T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
227. Le juge qui atteint l’âge de 70 ans est admis à la retraite avec pension. Le juge qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente en application de l’article 93.1 et qui était admissible, avant le 1er janvier 1992, à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en application de l’article 122, est admis à la retraite avec pension au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans même s’il continue de recevoir cette prestation.
Toutefois, si le gouvernement autorise, en vertu de l’article 92.1, le juge qui atteint l’âge de 70 ans à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge ou au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 7; 2001, c. 8, a. 12; 2002, c. 32, a. 11.
227. Le juge qui atteint l’âge de 70 ans est admis à la retraite avec pension. Le juge qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente en application de l’article 93.1 et qui était admissible, avant le 1er janvier 1992, à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en application de l’article 122, est admis à la retraite avec pension au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans même s’il continue de recevoir cette prestation.
Toutefois, si le gouvernement autorise, en vertu de l’article 92.1, le juge qui atteint l’âge de 70 ans à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge ou au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Dans ce dernier cas, son traitement est, à compter de cette date, réduit conformément à l’article 118.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 7; 2001, c. 8, a. 12.
227. Le juge qui atteint l’âge de 70 ans est admis à la retraite avec pension. Le juge qui est atteint d’une incapacité totale et permanente l’empêchant de remplir les devoirs de sa charge est admis à la retraite avec pension à compter du jour où il n’est plus admissible à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en application de l’article 122. Toutefois, si ce juge était admissible à cette prestation avant le 1er janvier 1992, il est admis à la retraite avec pension au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans même s’il continue de recevoir cette prestation. L’incapacité totale et permanente est établie, sur avis médical et après enquête, par le Conseil de la magistrature.
Toutefois, si le gouvernement autorise, en vertu de l’article 92.1, le juge qui atteint l’âge de 70 ans à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge ou au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Dans ce dernier cas, son traitement est, à compter de cette date, réduit conformément à l’article 118.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 7.
227. Le juge qui atteint l’âge de 70 ans ou qui est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1 est admis à la retraite avec pension.
Toutefois, si le gouvernement autorise, en vertu de l’article 92.1, le juge qui atteint l’âge de 70 ans à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9.
227. Le juge qui a atteint l’âge de soixante-dix ans cesse d’exercer ses fonctions et est admis à la retraite avec pension.
Le juge qui a exercé sa charge pendant au moins vingt-cinq ans a droit d’être admis à la retraite avec pension.
1978, c. 19, a. 33.