T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.16. Le juge peut, avant de cesser d’exercer sa charge, choisir de réduire sa pension pour permettre à son conjoint de bénéficier d’une pension supérieure à celle prévue à l’article 224.13. Cette réduction peut être, au choix du juge, de 3,5%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 60% de la pension ainsi réduite, ou de 5,7%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 66 2/3% de la pension ainsi réduite.
Ce choix est irrévocable dès que le juge cesse d’exercer sa charge, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
Toutefois, le choix est réputé n’avoir jamais été fait si le juge décède alors qu’il est en fonction sans avoir droit à une pension et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension.
2001, c. 8, a. 9.