T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
223.1. Le greffier d’une cour ou d’un juge de paix doit inscrire dans un registre tous les actes de procédure accomplis par un juge ou le juge de paix ou posés devant eux tant en matière criminelle que pénale.
Lorsque le greffier est absent, le juge qui pose un tel acte de procédure doit voir à son inscription dans le registre.
Lorsque l’acte de procédure relève de la compétence de deux juges de paix, il appartient au juge de paix le plus ancien de voir à ce que le greffier inscrive l’acte dans le registre.
1992, c. 61, a. 619.