T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
210. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 219; 1992, c. 61, a. 617.
210. Nul huissier ou constable chargé d’exécuter les ordres d’un juge de paix ne peut, en aucun temps et sous aucun prétexte, demander ou exiger des honoraires plus considérables que ceux fixés et déterminés par les tarifs en vigueur.
S. R. 1964, c. 20, a. 219.