T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
164. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885; 1992, c. 61, a. 617; 1996, c. 2, a. 982; 1999, c. 40, a. 324; 2004, c. 12, a. 1.
164. Le greffier de la Cour du Québec est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans un territoire municipal local desservi par une cour municipale, le greffier de cette cour est également d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans les autres territoires municipaux locaux, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est également d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour le territoire de cette municipalité. Dans ces territoires, l’assistant-greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
Dans les territoires non organisés, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la Cour du Québec du chef-lieu du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
Dans les cas où le greffier ou une personne autorisée à le remplacer est, pour une cause quelconque, empêché d’agir ou refuse d’agir, le juge de paix peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885; 1992, c. 61, a. 617; 1996, c. 2, a. 982; 1999, c. 40, a. 324.
164. Le greffier de la Cour du Québec est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans un territoire municipal local desservi par une cour municipale, le greffier de cette cour est également d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans les autres territoires municipaux locaux, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est également d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour le territoire de cette municipalité. Dans ces territoires, l’assistant-greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
Dans les territoires non organisés, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la Cour du Québec du chef-lieu du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
Dans les cas où le greffier ou une personne autorisée à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le juge de paix peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885; 1992, c. 61, a. 617; 1996, c. 2, a. 982.
164. Le greffier de la Cour du Québec est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans une municipalité desservie par une cour municipale, le greffier de cette cour est également d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans les autres municipalités, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est également d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour cette municipalité. Dans ces municipalités, l’assistant-greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
Dans les territoires non organisés en municipalités, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la Cour du Québec du chef-lieu du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
Dans les cas où le greffier ou une personne autorisée à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le juge de paix peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885; 1992, c. 61, a. 617.
164. Excepté qu’il en soit autrement décrété, toute personne qui agit comme juge de paix dans tout district du Québec, sans avoir prêté et souscrit le serment visé par l’article 160 ou sans avoir qualité suivant la vraie intention et le véritable esprit de la présente section, se rend passible, pour chaque contravention, d’une amende de 100 $.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885.
164. Excepté qu’il en soit autrement décrété, toute personne qui agit comme juge de paix dans tout district du Québec, sans avoir prêté et souscrit le serment visé par l’article 160 ou sans avoir qualité suivant la vraie intention et le véritable esprit de la présente section, se rend passible, pour chaque contravention, d’une amende de 100 $, dont une moitié appartient à la couronne, et l’autre à la personne qui en fait la poursuite, recouvrable, avec les frais entiers de l’instance, par action civile ou par plainte devant un tribunal compétent, dans le district où la contravention a été commise; et, sur toute telle action ou plainte, la preuve de sa qualité est à la charge du défendeur.
S. R. 1964, c. 20, a. 174.