T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
163. Les juges de paix magistrats nommés sont préalablement choisis suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges de paix magistrats établie par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge de paix magistrat;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge de paix magistrat et pour lui donner un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
S. R. 1964, c. 20, a. 173; 1990, c. 4, a. 884; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
163. Le gouvernement fixe le traitement d’un juge de paix auquel l’article 162 s’applique.
S. R. 1964, c. 20, a. 173; 1990, c. 4, a. 884; 1992, c. 61, a. 617.
163. Le greffier de la paix doit délivrer une copie vraie et certifiée du serment visé par l’article 160 à toute personne qui lui en fait la demande et lui paye la somme de 0,20 $ pour le coût de cette copie. Lorsqu’elle est produite en preuve dans quelque action intentée sous l’autorité de la présente section, cette copie a le même effet que l’original s’il était produit.
S. R. 1964, c. 20, a. 173; 1990, c. 4, a. 884.
163. Le greffier de la paix doit délivrer une copie vraie et certifiée du serment visé par l’article 160 à toute personne qui lui en fait la demande et lui paye la somme de 0,20 $ pour le coût de cette copie. Lorsqu’elle est produite en preuve dans quelque poursuite ou action intentée sous l’autorité de la présente section, cette copie a le même effet que l’original s’il était produit.
S. R. 1964, c. 20, a. 173.