T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
159. Les juges de paix fonctionnaires exercent leurs fonctions à titre amovible.
S. R. 1964, c. 20, a. 169; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
159. Les serments d’allégeance et d’office doivent être prêtés par le juge de paix dans les six mois qui suivent sa nomination à défaut de quoi sa nomination est considérée révoquée.
S. R. 1964, c. 20, a. 169; 1992, c. 61, a. 617.
159. À moins qu’il n’en soit autrement décrété par une loi spéciale, aucun avocat ne peut être juge de paix pour aucun district du Québec, tant qu’il exerce sa profession.
S. R. 1964, c. 20, a. 169.