T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
148. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 140; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1978, c. 19, a. 30; 1988, c. 21, a. 30.
148. Sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, tous les jours juridiques sont jours de séance dans tous les districts du Québec.
Le juge en chef ou le juge en chef associé, chacun dans la division qu’il préside, fixe les dates et la durée des séances de la cour, selon qu’il le juge à propos, pour l’expédition des affaires de la cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 140; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1978, c. 19, a. 30.
148. Sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, tous les jours juridiques sont jours de séance dans tous les districts du Québec.
Le juge en chef et le juge en chef adjoint, chacun dans la division qu’il préside, fixent les séances de la cour pour tels mois, à telles dates et pour tel laps de temps qu’ils le jugent à propos pour la bonne expédition des affaires de la cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 140; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.