T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
146. La majorité des juges d’une chambre de la Cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règlements nécessaires à l’exercice de la compétence de leur chambre.
De même, la majorité des juges d’une chambre nommés soit pour le district de Montréal, soit pour celui de Québec, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine, modifier ou remplacer les dispositions de ces règlements par des dispositions particulières applicables dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 39; 1995, c. 42, a. 46; 2014, c. 1, a. 830; 2017, c. 18, a. 101.
146. La majorité des juges d’une chambre de la Cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation tenue par poste recommandée à la demande de celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règlements nécessaires à l’exercice de la compétence de leur chambre.
De même, la majorité des juges d’une chambre nommés soit pour le district de Montréal, soit pour celui de Québec, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation tenue par poste recommandée à la demande de celui-ci, modifier ou remplacer les dispositions de ces règlements par des dispositions particulières applicables dans leur district respectif.
Cependant, les règlements applicables à la chambre civile de la Cour sont adoptés conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 39; 1995, c. 42, a. 46; 2014, c. 1, a. 830.
146. La majorité des juges d’une chambre de la Cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation tenue par courrier certifié ou recommandé à la demande de celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique nécessaires à l’exercice de la compétence de leur chambre.
De même, la majorité des juges d’une chambre nommés soit pour le district de Montréal, soit pour celui de Québec, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation tenue par courrier certifié ou recommandé à la demande de celui-ci, modifier ou remplacer ces règles par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 39; 1995, c. 42, a. 46.
146. La majorité des juges d’une chambre de la Cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation tenue par courrier certifié ou recommandé à la demande de celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique nécessaires à l’exercice de la juridiction de leur chambre.
De même, la majorité des juges d’une chambre nommés soit pour le district de Montréal, soit pour celui de Québec, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef associé, soit par voie de consultation tenue par courrier certifié ou recommandé à la demande de celui-ci, modifier ou remplacer ces règles par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30.
146. Les lois de la Législature, par lesquelles quelque pouvoir ou quelque autorité est conféré à un ou à plusieurs juges de paix, s’appliquent également à ces juges.
S. R. 1964, c. 20, a. 138.