T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
137. Le juge en chef, avec la collaboration des juges coordonnateurs, fixe les jours de séance de la Cour pour chaque chambre et dans chaque district judiciaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 129; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 37.
137. Le juge en chef associé, après consultation du juge en chef, fixe les jours de séance de la Cour pour chaque chambre et dans chaque district judiciaire où il exerce sa juridiction.
S. R. 1964, c. 20, a. 129; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
137. La personne agissant comme greffier du juge, ailleurs qu’au chef-lieu, doit déposer au greffe de la paix du district les dossiers et procédures après la décision finale de chaque cause, ou chaque fois qu’il en est requis par un juge de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 20, a. 129; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.