T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21; 1978, c. 19, a. 21; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 29; 1992, c. 39, a. 32; 1997, c. 84, a. 3.
124. Au cours du mois de janvier 1993 et par la suite à tous les 3 ans, le gouvernement forme un comité composé de 3 personnes et chargé d’étudier si la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec sont satisfaisants et de lui faire part de son avis à cet égard.
Dans le cadre de son mandat, le comité doit notamment tenir compte de la valeur relative de la fonction de juge par rapport à celle des autres fonctions supérieures au sein de l’État.
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21; 1978, c. 19, a. 21; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 29; 1992, c. 39, a. 32.
124. À compter du 1er juillet 1992 et par la suite à tous les 3 ans, le gouvernement forme un comité composé de 3 personnes et chargé d’étudier si la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec sont satisfaisants et de lui faire part de son avis à cet égard.
Dans le cadre de son mandat, le comité doit notamment tenir compte de la valeur relative de la fonction de juge par rapport à celle des autres fonctions supérieures au sein de l’État.
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21; 1978, c. 19, a. 21; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 29.
124. À compter du 1er juillet 1988 et par la suite à tous les 3 ans, le gouvernement forme un comité composé de 3 personnes et chargé d’étudier si la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec sont satisfaisants et de lui faire part de son avis à cet égard.
Dans le cadre de son mandat, le comité doit notamment tenir compte de la valeur relative de la fonction de juge par rapport à celle des autres fonctions supérieures au sein de l’État.
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21; 1978, c. 19, a. 21; 1988, c. 21, a. 30.
124. Abrogé.
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21; 1978, c. 19, a. 21.
124. Les salaires des juges de la Cour de bien-être social sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
Les autres dépenses encourues pour l’exécution de la présente section sont payées sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature.
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21.