T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
120. Le juge qui, en vertu de l’article 113, change le lieu de sa résidence dans le délai prescrit a droit, à titre d’allocation de déménagement et d’emménagement, à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont établis par décret du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 143; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 34.
120. Le juge qui, en vertu de l’article 113, est tenu de changer son lieu de résidence a droit, à titre d’allocation de déménagement et d’emménagement, à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont établis par décret du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 143; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 30.
120. Le personnel du Tribunal de la jeunesse est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 143; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
120. Le personnel du Tribunal de la jeunesse est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 143; 1978, c. 15, a. 140.
120. Le personnel du Tribunal de la jeunesse est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 143.
120. Le greffier, les greffiers adjoints et les autres fonctionnaires et employés de la Cour de bien-être social sont nommés suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.