T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
118. Le juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit de recevoir pour chaque journée de travail un traitement égal au traitement annuel d’un juge de cette cour, établi suivant l’article 115, divisé par le nombre de jours ouvrables dans une année.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 97; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 1; 2002, c. 32, a. 5.
118. Le juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit à un traitement égal à celui d’un juge, duquel il est déduit une somme égale aux montants qu’il reçoit à titre de pension et, le cas échéant, à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 97; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 1.
118. Le juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit à un traitement égal à celui d’un juge, duquel il est déduit une somme égale au montant de sa pension.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 97; 1988, c. 21, a. 30.
118. Le ministre de la Justice nomme par arrêté les greffiers et les greffiers adjoints du Tribunal de la jeunesse. Il peut leur donner compétence dans plus d’un district.
Le greffier a la garde des archives et il dresse procès-verbal des procédures à l’audience.
Il peut, lorsqu’il s’agit d’une matière relevant de l’autorité législative du Québec et qu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, faire tout acte ou procédure de caractère ministériel; mais il ne peut rendre de jugement ni imposer de sentence.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 97.
118. Un officier est nommé pour agir comme greffier du Tribunal de la jeunesse; d’autres peuvent lui être adjoints pour remplir les fonctions de greffiers adjoints.
Le greffier a la garde des archives et il dresse procès-verbal des procédures à l’audience.
Il peut, lorsqu’il s’agit d’une matière relevant de l’autorité législative du Québec et qu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, faire tout acte ou procédure de caractère ministériel; mais il ne peut rendre de jugement ni imposer de sentence.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138.
118. Un officier est nommé pour agir comme greffier de la Cour de bien-être social; d’autres peuvent lui être adjoints pour remplir les fonctions de greffiers adjoints.
Le greffier a la garde des archives et il dresse procès-verbal des procédures à l’audience.
Il peut, lorsqu’il s’agit d’une matière relevant de l’autorité législative du Québec et qu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, faire tout acte ou procédure de caractère ministériel; mais il ne peut rendre de jugement ni imposer de sentence.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.