T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
116. Le juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions pendant au moins sept ans a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
Il en est de même s’il est nommé à la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20; 1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 19; 1988, c. 21, a. 30; 2012, c. 4, a. 6.
116. Le juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins 7 ans a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
Il en est de même s’il est nommé à la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20; 1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 19; 1988, c. 21, a. 30.
116. Un juge du Tribunal de la jeunesse doit, avant d’entrer en fonction, prêter, devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de ce tribunal, le serment d’office suivant:
«Je, (nom et prénom), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge du Tribunal de la jeunesse et d’en exercer tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20; 1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 19.
116. Un juge du Tribunal de la jeunesse doit, avant d’entrer en fonctions, prêter, devant le juge en chef ou le juge en chef adjoint de ce tribunal, le serment d’office suivant:
«Je, ( nom et prénom ), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge du Tribunal de la jeunesse et d’en exercer tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20; 1977, c. 20, a. 141.
116. Les juges de la Cour de bien-être social doivent, avant d’entrer en fonction, prêter, devant le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour de bien-être social, le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, le serment d’office suivant:
«Je, ( nom et prénom ), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de la Cour de bien-être social et d’en exercer de même tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20.