T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
114. Le juge en chef doit, à chaque mois, faire rapport au ministre de la Justice de toute décision visée à l’article 107 ou à l’article 111.
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140; 1982, c. 17, a. 77; 1984, c. 4, a. 82; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 31.
114. Le juge en chef doit, à chaque mois, faire rapport au ministre de la Justice de toute décision visée au deuxième alinéa de l’article 107 ou aux articles 109 ou 111.
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140; 1982, c. 17, a. 77; 1984, c. 4, a. 82; 1988, c. 21, a. 30.
114. Le Tribunal de la jeunesse est compétent à connaître:
a)  des cas d’adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110);
b)  des cas d’adoption;
c)  des cas d’infractions à une loi ou à un règlement du Québec;
d)  des autres cas dont il est saisi en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140; 1982, c. 17, a. 77; 1984, c. 4, a. 82.
114. Le Tribunal de la jeunesse est compétent à connaître:
a)  des cas de jeunes délinquants au sens de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre J-3);
b)  des cas d’adoption;
c)  des cas d’infractions à une loi ou à un règlement du Québec;
d)  des autres cas dont il est saisi en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140; 1982, c. 17, a. 77.
114. Le Tribunal de la jeunesse est compétent à connaître:
a)  des cas de jeunes délinquants au sens de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre J-3);
b)  des cas d’adoption au sens de la Loi sur l’adoption (chapitre A‐7);
c)  des cas d’infractions à une loi ou à un règlement du Québec;
d)  des autres cas dont il est saisi en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140.
114. La Cour de bien-être social est autorisée à connaître des cas de jeunes délinquants au sens de la Loi concernant les jeunes délinquants (S. R. C. 1970, chapitre J-3).
En outre la juridiction de la Cour de bien-être social et de tout juge qui la préside s’étend
a)  à l’admission des enfants dans les écoles de protection de la jeunesse, par l’article 32 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34);
b)  à l’adoption en vertu de la Loi sur l’adoption (chapitre A‐7);
c)  aux contraventions à une loi provinciale ou à un règlement municipal commises par des enfants âgés de moins de dix-huit ans.
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45.