T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
108.3. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 12; 1988, c. 21, a. 30.
108.3. Le gouvernement peut, par règlement, établir les avantages sociaux autres que la pension dont les juges des sessions peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 19, a. 12.