T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
103.1. (Article renuméroté).
1978, c. 19, a. 11; 1988, c. 21, a. 30.
Voir article 246.7.
103.1. L’incapacité visée dans les articles 101 et 103 est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice.
1978, c. 19, a. 11.