T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
8. Il est du devoir du ministre de demander des soumissions par annonces publiques pour l’exécution de tous les travaux faits à l’entreprise et dont le coût estimatif dépasse 100 000 $, si ce n’est:
a)  dans le cas d’urgence lorsque la sécurité des personnes et des biens est en cause et lorsqu’un délai est préjudiciable à l’intérêt public; ou
b)  dans les cas de travaux dont l’exécution doit être confiée à une compagnie d’utilité publique; ou
c)  dans les cas de travaux dont l’exécution est confiée à une corporation municipale ou à une communauté urbaine; ou
d)  dans les cas de travaux d’aménagement ou de réaménagement dans un édifice loué lorsque le contrat est conclu avec le propriétaire; ou
e)  dans les cas de travaux de restauration ou de rénovation lorsqu’il est impossible d’identifier et décrire ces travaux avec précision.
S. R. 1964, c. 138, a. 8; 1978, c. 51, a. 1; 1982, c. 58, a. 77; 1990, c. 85, a. 122.
8. Il est du devoir du ministre de demander des soumissions par annonces publiques pour l’exécution de tous les travaux faits à l’entreprise et dont le coût estimatif dépasse 100 000 $, si ce n’est:
a)  dans le cas d’urgence lorsque la sécurité des personnes et des biens est en cause et lorsqu’un délai est préjudiciable à l’intérêt public; ou
b)  dans les cas de travaux dont l’exécution doit être confiée à une compagnie d’utilité publique; ou
c)  dans les cas de travaux dont l’exécution est confiée à une corporation municipale ou à une communauté urbaine ou régionale; ou
d)  dans les cas de travaux d’aménagement ou de réaménagement dans un édifice loué lorsque le contrat est conclu avec le propriétaire; ou
e)  dans les cas de travaux de restauration ou de rénovation lorsqu’il est impossible d’identifier et décrire ces travaux avec précision.
S. R. 1964, c. 138, a. 8; 1978, c. 51, a. 1; 1982, c. 58, a. 77.
8. Il est du devoir du ministre de demander des soumissions par annonces publiques pour l’exécution de tous les travaux faits à l’entreprise et dont le coût estimatif dépasse $65 000, si ce n’est:
a)  dans le cas d’urgence lorsque la sécurité des personnes et des biens est en cause et lorsqu’un délai est préjudiciable à l’intérêt public; ou
b)  dans les cas de travaux dont l’exécution doit être confiée à une compagnie d’utilité publique; ou
c)  dans les cas de travaux dont l’exécution est confiée à une corporation municipale ou à une communauté urbaine ou régionale; ou
d)  dans les cas de travaux d’aménagement ou de réaménagement dans un édifice loué lorsque le contrat est conclu avec le propriétaire; ou
e)  dans les cas de travaux de restauration ou de rénovation lorsqu’il est impossible d’identifier et décrire ces travaux avec précision.
S. R. 1964, c. 138, a. 8; 1978, c. 51, a. 1.
8. Il est du devoir du ministre de demander des soumissions, par annonces publiques, pour l’exécution de tous les travaux faits à l’entreprise et dont le coût estimatif dépasse vingt-cinq mille dollars, si ce n’est dans les cas d’urgence lorsque le délai est préjudiciable aux intérêts publics, ou lorsque, d’après la nature de l’ouvrage à faire, il peut être exécuté plus promptement et plus économiquement par les employés et serviteurs du ministère.
S. R. 1964, c. 138, a. 8.