T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
54. Toute infraction à une disposition réglementaire peut être sanctionnée par une amende maximale de 400 $.
Le juge qui déclare une personne coupable d’une telle infraction peut, lorsqu’il rend jugement, ordonner que le véhicule alors retenu et avec lequel cette infraction a été commise ou des dommages ont été causés, constitue un cautionnement destiné à garantir le paiement de l’amende et des frais qu’il impose.
S. R. 1964, c. 138, a. 54; 1990, c. 4, a. 880.
54. Le gouvernement peut également imposer des amendes n’excédant, en aucun cas, 400 $ pour toute infraction à ces règlements et décréter que tout véhicule avec lequel une infraction a été commise ou des dommages ont été causés, peut être détenu jusqu’à ce que l’amende, les dommages et les dépens soient payés.
S. R. 1964, c. 138, a. 54.