T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
52. À défaut par le détenteur ou ses représentants de livrer possession de tel ouvrage ou édifice public au ministre ou à ses délégués, aussitôt après la signification de l’arrêté en conseil ci-dessus mentionné, le shérif du district dans lequel tel ouvrage ou tel édifice est situé, doit, sur un mandat signé par le lieutenant-gouverneur, s’en emparer et y maintenir le ministre ou ses délégués en possession.
S. R. 1964, c. 138, a. 52.