T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
47. Si le ministre a raison de croire qu’il existe sur quelqu’une de ces terres des réclamations ou hypothèques, ou si une partie à qui la compensation est payable, en tout ou en partie, refuse d’exécuter le transport et de donner les garanties convenables, ou si une partie qui a droit à la compensation ne peut être trouvée ou est inconnue du ministre, ou si, pour quelque autre raison, le ministre le trouve à propos, il peut payer cette compensation entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure pour le district dans lequel la terre est située, avec six mois d’intérêt, et faire livrer au protonotaire une copie authentique du transport, et, sur requête au nom de la couronne, il est pris des mesures pour la ratification de ce titre, sauf que, outre le contenu ordinaire de l’avis, le protonotaire doit annoncer que tel titre est en vertu de la présente loi (c’est-à-dire le transport) et doit requérir toutes les personnes qui ont droit à la terre ou à quelque partie d’icelle, ou les représentants ou le mari de quelque personne y ayant ainsi droit, de produire leur opposition pour la conservation de leurs droits à la compensation en tout ou en partie. Toutes ces oppositions sont reçues et jugées par le tribunal, et le jugement de ratification met fin pour toujours à toutes réclamations sur les terres ou sur toute partie de ces terres aussi bien qu’à toutes les charges ou hypothèques.
S. R. 1964, c. 138, a. 47.