T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
33. Les arbitres peuvent ordonner, au moyen d’une assignation ou d’un ordre écrit signé par l’un d’eux ou par leur secrétaire, et qui doit être signifié au dernier lieu de la résidence ordinaire de la personne à laquelle il est adressé, la comparution de témoins résidant dans toute partie du Québec, ou la production de tous documents requis par l’une ou l’autre des parties, et peuvent faire prêter à ces témoins serment de rendre un témoignage conforme à la vérité à l’égard des matières sur lesquelles ils sont interrogés.
Le refus d’obéir à telle assignation ou à tel ordre par écrit, ou la négligence de comparaître ou de produire ces documents, expose la personne en défaut à une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $, à moins qu’il ne donne quelque cause raisonnable de justification.
Nulle personne ne peut être forcée de produire des documents qu’elle ne pourrait être obligée de produire dans un procès à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, ni d’assister comme témoin pendant plus de trois jours consécutifs.
Chacun des témoins doit recevoir, en sus de ses justes dépenses de voyage, une somme n’excédant pas 1 $ par jour, à la discrétion des arbitres; cette rémunération est payée par la partie qui a demandé sa comparution.
S. R. 1964, c. 138, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 878.
33. Les arbitres peuvent ordonner, au moyen d’une assignation ou d’un ordre écrit signé par l’un d’eux ou par leur secrétaire, et qui doit être signifié au dernier lieu de la résidence ordinaire de la personne à laquelle il est adressé, la comparution de témoins résidant dans toute partie du Québec, ou la production de tous documents requis par l’une ou l’autre des parties, et peuvent faire prêter à ces témoins serment de rendre un témoignage conforme à la vérité à l’égard des matières sur lesquelles ils sont interrogés.
Le refus d’obéir à telle assignation ou à tel ordre par écrit, ou la négligence de comparaître ou de produire ces documents, expose la personne en défaut à une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $, recouvrable devant tout juge de paix, et prélevée, sous le mandat de ce dernier, par vente et saisie des meubles et effets du contrevenant, à moins qu’il ne donne quelque cause raisonnable de justification.
Nulle personne ne peut être forcée de produire des documents qu’elle ne pourrait être obligée de produire dans un procès à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, ni d’assister comme témoin pendant plus de trois jours consécutifs.
Chacun des témoins doit recevoir, en sus de ses justes dépenses de voyage, une somme n’excédant pas 1 $ par jour, à la discrétion des arbitres; cette rémunération est payée par la partie qui a demandé sa comparution.
S. R. 1964, c. 138, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
33. Les arbitres peuvent ordonner, au moyen d’une assignation ou d’un ordre écrit signé par l’un d’eux ou par leur secrétaire, et qui doit être signifié au dernier lieu de la résidence ordinaire de la personne à laquelle il est adressé, la comparution de témoins résidant dans toute partie du Québec, ou la production de tous documents requis par l’une ou l’autre des parties, et peuvent faire prêter à ces témoins serment de rendre un témoignage conforme à la vérité à l’égard des matières sur lesquelles ils sont interrogés.
Le refus d’obéir à telle assignation ou à tel ordre par écrit, ou la négligence de comparaître ou de produire ces documents, expose la personne en défaut à une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $, recouvrable devant tout juge de paix, et prélevée, sous le mandat de ce dernier, par vente et saisie des meubles et effets du contrevenant, à moins qu’il ne donne quelque cause raisonnable de justification.
Nulle personne ne peut être forcée de produire des documents qu’elle ne pourrait être obligée de produire dans un procès à la Cour supérieure ou à la Cour provinciale, ni d’assister comme témoin pendant plus de trois jours consécutifs.
Chacun des témoins doit recevoir, en sus de ses justes dépenses de voyage, une somme n’excédant pas 1 $ par jour, à la discrétion des arbitres; cette rémunération est payée par la partie qui a demandé sa comparution.
S. R. 1964, c. 138, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.