T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
31. Nul arbitrage n’est permis dans une affaire où, aux termes du contrat, il est prescrit que la décision de tout différend provenant du contrat ou s’y rattachant sera laissée au ministre, à l’architecte, ou à quelque ingénieur ou officier du ministère.
S. R. 1964, c. 138, a. 31.