T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
27. Avant qu’une réclamation, présentée en vertu de la présente section, ou de toute autre section de la présente loi, soit soumise aux arbitres, le réclamant est tenu de donner caution à la satisfaction des arbitres ou de quelqu’un d’entre eux, pour le paiement des frais et dépens de l’arbitrage, dans le cas où la décision des arbitres serait défavorable au réclamant, ou n’accorderait pas une somme plus forte que celle offerte.
S. R. 1964, c. 138, a. 27.