T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
21. Le gouvernement peut, en tout temps, constituer un bureau d’arbitrage, et nommer, pour une période qu’il détermine, des personnes compétentes, mais n’excédant pas le nombre de trois, comme arbitres pour le Québec.
Ces arbitres règlent, évaluent, estiment et accordent les sommes qui doivent être payées à toutes personnes à l’égard de toute réclamation formulée à propos de quelque contrat ou marché, quand le ministre n’a pu et ne peut s’entendre avec elles.
Chaque arbitre reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 138, a. 21; 1986, c. 95, a. 329.
21. Le gouvernement peut, en tout temps, constituer un bureau d’arbitrage, et nommer des personnes compétentes, mais n’excédant pas le nombre de trois, comme arbitres pour le Québec.
Ces arbitres règlent, évaluent, estiment et accordent les sommes qui doivent être payées à toutes personnes à l’égard de toute réclamation formulée à propos de quelque contrat ou marché, quand le ministre n’a pu et ne peut s’entendre avec elles.
Chaque arbitre reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 138, a. 21.