T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 19; 1973, c. 27, a. 20; 1982, c. 58, a. 78; 1983, c. 40, a. 92.
19. 1.  Pour les aménager et y loger des services administratifs du gouvernement ou pour des fins d’éducation ou d’hospitalisation, le gouvernement peut autoriser le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles situés au Québec et qu’il juge utiles à l’une de ces fins.
2.  Dans le même but il peut aussi autoriser le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des terrains situés au Québec et à y construire et aménager des édifices pour les mêmes fins.
3.  Les commissions, régies, offices ou comités institués en vertu d’une loi du Québec et dont les membres sont nommés par le gouvernement sont, pour les fins de la présente section, considérés comme des services administratifs du gouvernement.
4.  Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement est autorisé à louer, pour le laps de temps et aux conditions qu’il détermine, à ces commissions, régies, offices ou comités les immeubles qui ont été érigés pour leur bénéfice en vertu de la présente section.
5.  Afin d’obtenir le paiement total ou partiel d’une obligation en faveur du ministre du Revenu, le ministre peut, à la demande du ministre du Revenu, se porter acquéreur d’immeubles déjà grevés d’un droit réel affecté à l’acquittement de cette obligation.
S. R. 1964, c. 138, a. 19; 1973, c. 27, a. 20; 1982, c. 58, a. 78.
19. 1.  Pour les aménager et y loger des services administratifs du gouvernement ou pour des fins d’éducation ou d’hospitalisation, le gouvernement peut autoriser le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles situés au Québec et qu’il juge utiles à l’une de ces fins.
2.  Dans le même but il peut aussi autoriser le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des terrains situés au Québec et à y construire et aménager des édifices pour les mêmes fins.
3.  Les commissions, régies, offices ou comités institués en vertu d’une loi du Québec et dont les membres sont nommés par le gouvernement sont, pour les fins de la présente section, considérés comme des services administratifs du gouvernement.
4.  Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement est autorisé à louer, pour le laps de temps et aux conditions qu’il détermine, à ces commissions, régies, offices ou comités les immeubles qui ont été érigés pour leur bénéfice en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 138, a. 19; 1973, c. 27, a. 20.