T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 18; 1983, c. 40, a. 92.
18. Sa Majesté est investie de toutes les propriétés immobilières acquises pour l’usage des ouvrages ou édifices publics, et lorsque ces propriétés ne sont plus requises pour ces ouvrages ou édifices, elles peuvent être vendues sur autorisation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 138, a. 18.