T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 14; 1983, c. 40, a. 92.
14. Dans le cas où le propriétaire ou occupant refuse ou ne convient pas de transporter ses droits de propriété ou intérêts dans ces terres ou propriétés immobilières, le ministre peut procéder par expropriation.
S. R. 1964, c. 138, a. 14.