T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
1. Le ministre des Transports, ci-après désigné sous le nom de «ministre», est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 91.
1. Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, ci-après désigné sous le nom de «ministre», est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 1; 1973, c. 27, a. 20.