T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
29. Toute affaire est instruite par un membre du Tribunal, sauf au regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28 du Code du travail (chapitre C-27).
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation de trois membres.
2015, c. 15, a. 29.