T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
273. Le ministre peut annuler toute décision d’une commission visée par la présente loi ayant une incidence sur ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles qu’il juge contraire aux intérêts futurs des organismes visés par la présente loi.
Une telle annulation peut viser toute décision prise entre le 15 avril 2015 et la date du début des activités de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou du Tribunal administratif du travail, selon le cas. Elle doit être prononcée dans les 60 jours de la décision et a effet à compter de la date à laquelle elle est prononcée. Toutefois, une décision prise avant le 12 juin 2015 peut être annulée dans les 60 jours qui suivent cette dernière date.
2015, c. 15, a. 273.