T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
268. Jusqu’à ce que le code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du travail soit édicté conformément à l’article 67 de la présente loi, les membres du Tribunal sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur était applicable au sein de l’organisme d’où ils proviennent.
2015, c. 15, a. 268.