T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d’appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est notifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 127 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le délai pour permission d’appeler ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.
1979, c. 48, a. 93; 1981, c. 32, a. 11; 1996, c. 5, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai pour permission d’appeler ne court contre ses représentants légaux que du jour où la décision leur est signifiée, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le délai pour permission d’appeler ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation de la décision.
1979, c. 48, a. 93; 1981, c. 32, a. 11; 1996, c. 5, a. 66.
93. L’appel doit être formé dans le mois de la date de la décision mais une partie peut, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
1979, c. 48, a. 93; 1981, c. 32, a. 11.
93. L’appel doit être formé dans le mois de la réception de la décision mais une partie peut, pour un motif raisonnable, demander au tribunal l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration de ce délai si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
1979, c. 48, a. 93.