T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La demande accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement au Tribunal ainsi qu’aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident.
1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 28, a. 158.
92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La demande accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident.
1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
92. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est présentée par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La requête accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident.
1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 65.
92. Cet appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement, d’une inscription signifiée à la partie adverse en la manière prévue par les Règles de pratique de la Cour.
Dès réception de cette inscription, le greffier de la Cour du Québec en expédie copie à la Régie.
1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83; 1988, c. 21, a. 66.
92. Cet appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour provinciale du lieu où est situé le logement, d’une inscription signifiée à la partie adverse en la manière prévue par les Règles de pratique de la Cour.
Dès réception de cette inscription, le greffier de la Cour provinciale en expédie copie à la Régie.
1979, c. 48, a. 92; 1985, c. 30, a. 83.
92. Cet appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour provinciale du lieu où est situé le logement, d’une inscription signifiée à la partie adverse et à la Régie en la manière prévue par les règles de pratique de la Cour.
1979, c. 48, a. 92.