T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
91. Les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions du Tribunal portant sur une demande:
1°  dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par demande en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64; 2010, c. 42, a. 29; 2019, c. 28, a. 107 et 158.
91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande:
1°  dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64; 2010, c. 42, a. 29.
91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande:
1°  dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64.
91. Il y a appel à la Cour du Québec des décisions de la Régie autres que celles portant sur une demande:
1°  dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu de l’article 1656 du Code civil du Bas Canada.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66.
91. Il y a appel à la Cour provinciale des décisions de la Régie autres que celles portant sur une demande:
1°  dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu de l’article 1656 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3.
91. Il y a appel à la Cour provinciale des décisions de la Régie autres que celles portant sur une demande:
1°  dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celle visée dans l’article 39;
4°  d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu de l’article 1656 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10.
91. Il y a appel à la Cour provinciale des décisions de la Régie autres que celles portant sur une demande:
1°  dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer;
2°  dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3°  visée dans la section II du chapitre III, sauf celle visée dans l’article 39.
1979, c. 48, a. 91.