T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
90. Le Tribunal peut réviser une décision, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision, dans les cas suivants:
1°  lorsque la demande de révision a pour objet la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
2°  lorsque la décision a été rendue par un greffier spécial en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 30.2, sauf dans le cas où elle porte sur une demande pour laquelle les parties ont consenti à ce que le greffier spécial en décide.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président du Tribunal ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de membres du Tribunal qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de membres ayant rendu la décision, mais il n’a pas à être supérieur si la décision a été rendue par un greffier spécial.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l’exécution de la décision. Toutefois, le Tribunal peut, sur demande, soit ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle ne l’a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8; 1982, c. 58, a. 71; 2010, c. 42, a. 28; 2019, c. 28, a. 102.
90. La Régie peut réviser une décision lorsque la demande de révision a pour objet la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation de loyer, de modification d’une autre condition du bail ou de révision de loyer.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l’exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle ne l’a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8; 1982, c. 58, a. 71; 2010, c. 42, a. 28.
90. La Régie peut réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l’exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle ne l’a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8; 1982, c. 58, a. 71.
90. La Régie peut réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l’exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle ne l’a pas été, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 90; 1981, c. 32, a. 8.
90. La Régie peut, à la demande d’une partie, réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision d’un loyer, dans le mois de la réception de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.
La demande de révision suspend l’exécution de la décision à moins d’une décision contraire de la Régie.
1979, c. 48, a. 90.