T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
75. Sous réserve des articles 76 et 77, le Livre septième du Code civil s’applique à la preuve faite devant le Tribunal.
1979, c. 48, a. 75; 1999, c. 40, a. 247; 2019, c. 28, a. 158.
75. Sous réserve des articles 76 et 77, le Livre septième du Code civil s’applique à la preuve faite devant la Régie.
1979, c. 48, a. 75; 1999, c. 40, a. 247.
75. Sous réserve des articles 76 et 77, les articles 1203 à 1245 du Code civil du Bas Canada s’appliquent à la preuve faite devant la Régie.
1979, c. 48, a. 75.