T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
71. Le membre ou la personne désignée à cette fin par le président doit dresser un procès-verbal de l’audition.
Ce procès-verbal, signé par son auteur, est réputé faire preuve de son contenu.
1979, c. 48, a. 71; 2019, c. 28, a. 158.
71. Le régisseur ou la personne désignée à cette fin par le président doit dresser un procès-verbal de l’audition.
Ce procès-verbal, signé par son auteur, est réputé faire preuve de son contenu.
1979, c. 48, a. 71.