T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
7. Seule peut être nommée membre du Tribunal, la personne qui possède une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal.
1979, c. 48, a. 7; 1997, c. 43, a. 603; 2019, c. 28, a. 158.
7. Seule peut être nommée régisseur de la Régie, la personne qui possède une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions de la Régie.
1979, c. 48, a. 7; 1997, c. 43, a. 603.
7. Le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de sélection des régisseurs autres que le président, les vice-présidents et les juges et, notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à une charge de régisseur;
2°  autoriser le ministre désigné à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à une charge de régisseur ou pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  fixer les indemnités et les allocations que les membres du comité peuvent recevoir;
5°  déterminer les critères d’admissibilité et de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 48, a. 7.