T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
64. Un membre peut être récusé:
1°  s’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est successible ou donataire de l’une des parties;
8.1°  s’il est tuteur, mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte qui est l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685; 1999, c. 40, a. 247; 2002, c. 6, a. 154; 2019, c. 28, a. 158; 2020, c. 11, a. 205.
64. Un membre peut être récusé:
1°  s’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685; 1999, c. 40, a. 247; 2002, c. 6, a. 154; 2019, c. 28, a. 158.
64. Un régisseur peut être récusé:
1°  s’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685; 1999, c. 40, a. 247; 2002, c. 6, a. 154.
64. Un régisseur peut être récusé:
1°  s’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685; 1999, c. 40, a. 247.
64. Un régisseur peut être récusé:
1°  s’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou corporation, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1979, c. 48, a. 64; 1992, c. 57, a. 685.
64. Un régisseur peut être récusé:
1°  s’il est parent ou allié de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2°  s’il est lui-même partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3°  s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur;
4°  s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
5°  s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties;
6°  s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
7°  s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
8°  s’il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties;
9°  s’il est membre d’un groupement ou corporation, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté, partie au litige;
10°  s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties;
11°  s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré.
1979, c. 48, a. 64.