57.0.3. Après la tenue de la conférence de gestion, le Tribunal peut ordonner à l’exploitant de la résidence privée pour aînés de transmettre une copie de la demande conjointe et, le cas échéant, des autres documents visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 57.0.2 à Santé Québec ou, selon le cas, à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.
À la fin de l’instance, le Tribunal transmet à Santé Québec ou à la Régie, selon le cas, copie de la décision définitive statuant sur la demande conjointe.
2021, c. 72021, c. 7, a. 1111; 2023, c. 342023, c. 34, a. 143211.