T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
54.14. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur soit un règlement sur les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, soit un règlement prévoyant que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil, accorde la dérogation ou l’autorisation, selon le cas, s’il est convaincu de son opportunité, compte tenu notamment:
1°  du taux d’inoccupation des logements locatifs;
2°  de la disponibilité de logements comparables;
3°  des besoins en logement de certaines catégories de personnes;
4°  des caractéristiques physiques de l’immeuble;
5°  du fait que l’immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme municipal d’aide à l’habitation.
Le conseil de la Ville de Montréal peut, par règlement, déléguer à un comité, formé à cette fin d’au moins cinq membres du conseil qu’il désigne, le pouvoir d’accorder des dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, au moins un mois avant la tenue de la séance où le conseil ou le comité doit statuer sur la demande de dérogation ou d’autorisation, faire publier, aux frais du demandeur, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité. L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil ou du comité et la nature de la demande; il désigne l’immeuble par la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, par le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil ou le comité relativement à cette demande.
Dans le cas des municipalités autres que les villes de Montréal et Québec, le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme.
Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise au demandeur.
Pour l’application de la présente sous-section, la décision du comité tient lieu de résolution du conseil.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 856; 2021, c. 31, a. 132.
54.14. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur soit un règlement sur les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, soit un règlement prévoyant que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil, accorde la dérogation ou l’autorisation, selon le cas, s’il est convaincu de son opportunité, compte tenu notamment:
1°  du taux d’inoccupation des logements locatifs;
2°  de la disponibilité de logements comparables;
3°  des besoins en logement de certaines catégories de personnes;
4°  des caractéristiques physiques de l’immeuble;
5°  du fait que l’immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme municipal d’aide à l’habitation.
Le conseil de la Ville de Montréal peut, par règlement, déléguer à un comité, formé à cette fin d’au moins cinq membres du conseil qu’il désigne, le pouvoir d’accorder des dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins un mois avant la tenue de la séance où le conseil ou le comité doit statuer sur la demande de dérogation ou d’autorisation, faire publier, aux frais du demandeur, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité. L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil ou du comité et la nature de la demande; il désigne l’immeuble par la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, par le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil ou le comité relativement à cette demande.
Dans le cas des municipalités autres que les villes de Montréal et Québec, le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme.
Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise au demandeur.
Pour l’application de la présente sous-section, la décision du comité tient lieu de résolution du conseil.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 856.
54.14. Le conseil d’une municipalité où est en vigueur soit un règlement sur les dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, soit un règlement prévoyant que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil, accorde la dérogation ou l’autorisation, selon le cas, s’il est convaincu de son opportunité, compte tenu notamment:
1°  du taux d’inoccupation des logements locatifs;
2°  de la disponibilité de logements comparables;
3°  des besoins en logement de certaines catégories de personnes;
4°  des caractéristiques physiques de l’immeuble;
5°  du fait que l’immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme municipal d’aide à l’habitation.
Le conseil de la ville de Montréal peut, par règlement, déléguer à un comité, formé à cette fin d’au moins cinq membres du conseil qu’il désigne, le pouvoir d’accorder des dérogations à l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins un mois avant la tenue de la séance où le conseil ou le comité doit statuer sur la demande de dérogation ou d’autorisation, faire publier, aux frais du demandeur, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité. L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil ou du comité et la nature de la demande; il désigne l’immeuble par la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, par le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil ou le comité relativement à cette demande.
Dans les municipalités autres que les villes de Montréal et Québec, le conseil rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme.
Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise au demandeur.
Pour l’application de la présente sous-section, la décision du comité tient lieu de résolution du conseil.
1987, c. 77, a. 2.