T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
54. À compter de l’avis d’intention, le droit à la reprise de possession d’un logement ne peut plus être exercé à l’encontre du locataire, sauf si ce dernier est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l’envoi de l’avis, ou s’il est devenu locataire après que l’autorisation de convertir ait été accordée par le Tribunal.
1979, c. 48, a. 54; 1987, c. 77, a. 2; 2019, c. 28, a. 158.
54. À compter de l’avis d’intention, le droit à la reprise de possession d’un logement ne peut plus être exercé à l’encontre du locataire, sauf si ce dernier est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l’envoi de l’avis, ou s’il est devenu locataire après que l’autorisation de convertir ait été accordée par la Régie.
1979, c. 48, a. 54; 1987, c. 77, a. 2.
54. Lorsque la Régie accorde l’autorisation d’enregistrer une déclaration de copropriété, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes et raisonnables. Elle peut notamment déterminer des conditions pour la protection du locataire ou de l’acquéreur éventuel.
1979, c. 48, a. 54.