T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation du Tribunal un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation du gouvernement, du gouvernement fédéral ou de l’un de leurs ministères ou organismes.
Elle est interdite dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. À l’extérieur de cette agglomération, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853; 2000, c. 56, a. 195; 2001, c. 25, a. 220; 2006, c. 31, a. 106; 2015, c. 3, a. 57; 2019, c. 28, a. 158.
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation du gouvernement, du gouvernement fédéral ou de l’un de leurs ministères ou organismes.
Elle est interdite dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. À l’extérieur de cette agglomération, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853; 2000, c. 56, a. 195; 2001, c. 25, a. 220; 2006, c. 31, a. 106; 2015, c. 3, a. 57.
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme gouvernemental d’aide à l’habitation.
Elle est interdite dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. À l’extérieur de cette agglomération, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853; 2000, c. 56, a. 195; 2001, c. 25, a. 220; 2006, c. 31, a. 106.
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme gouvernemental d’aide à l’habitation.
Elle est interdite sur le territoire de la Ville de Montréal, sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de l’arrondissement dans lequel est situé l’immeuble. Sur le territoire d’une municipalité autre que la Ville de Montréal, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853; 2000, c. 56, a. 195; 2001, c. 25, a. 220.
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des 10 années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme gouvernemental d’aide à l’habitation.
Elle est interdite sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. À l’extérieur du territoire de la Communauté, elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 853.
51. Ne peut être converti en copropriété divise sans l’autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des dix années précédant la demande d’autorisation, au moins un logement.
La conversion est interdite si l’immeuble est la propriété d’une coopérative d’habitation, d’un organisme sans but lucratif ou d’une société municipale d’habitation et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme gouvernemental d’aide à l’habitation.
Elle est interdite dans les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal, sauf dérogation accordée en application de l’article 54.12 par résolution du conseil de la municipalité où est situé l’immeuble. Dans toute autre municipalité elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l’article 54.13. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.
1979, c. 48, a. 51; 1987, c. 77, a. 2.
51. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Régie, enregistrer une déclaration de copropriété visée dans les articles 441b à 442p du Code civil sur un immeuble comportant un logement.
Tout intéressé, dont la Régie, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire radier l’enregistrement de la déclaration de copropriété faite à l’encontre du présent article et faire annuler toute convention intervenue subséquemment à cet enregistrement.
1979, c. 48, a. 51.