T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
49. Avant d’accorder son autorisation, le Tribunal doit considérer l’effet qu’aurait l’aliénation sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite de cette aliénation, l’individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l’immeuble, l’état du logement, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré dans le cadre d’un programme du gouvernement, du gouvernement fédéral ou de l’un de leurs ministères ou organismes et tout autre critère prescrit par règlement.
1979, c. 48, a. 49; 2015, c. 3, a. 56; 2019, c. 28, a. 158.
49. Avant d’accorder son autorisation, la Régie doit considérer l’effet qu’aurait l’aliénation sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite de cette aliénation, l’individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l’immeuble, l’état du logement, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré dans le cadre d’un programme du gouvernement, du gouvernement fédéral ou de l’un de leurs ministères ou organismes et tout autre critère prescrit par règlement.
1979, c. 48, a. 49; 2015, c. 3, a. 56.
49. Avant d’accorder son autorisation, la Régie doit considérer l’effet qu’aurait l’aliénation sur les locataires, le nombre de locataires qui pourraient être évincés à la suite de cette aliénation, l’individualisation des services, accessoires et dépendances du logement ou de l’immeuble, l’état du logement, les conditions de financement, le fait que cet immeuble a été construit ou restauré dans le cadre d’un programme gouvernemental et tout autre critère prescrit par règlement.
1979, c. 48, a. 49.