T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
46. Nul ne peut, sans l’autorisation du Tribunal, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d’occupation, d’usage ou autre droit semblable, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de louage.
Ne constitue pas une aliénation, la vente forcée, l’expropriation, la prise en paiement ou la reprise de possession de l’immeuble à la suite d’une convention exécutée de bonne foi.
Tout intéressé, dont le Tribunal, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d’une convention faite à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 46; 1992, c. 57, a. 684; 2019, c. 28, a. 158.
46. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Régie, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d’occupation, d’usage ou autre droit semblable, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de louage.
Ne constitue pas une aliénation, la vente forcée, l’expropriation, la prise en paiement ou la reprise de possession de l’immeuble à la suite d’une convention exécutée de bonne foi.
Tout intéressé, dont la Régie, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d’une convention faite à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 46; 1992, c. 57, a. 684.
46. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Régie, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d’occupation, d’habitation ou autre droit semblable, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de louage.
Ne constitue pas une aliénation la vente forcée, l’expropriation ou la reprise de possession de l’immeuble à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire si cette clause ou convention est exécutée de bonne foi.
Tout intéressé, dont la Régie, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d’une convention faite à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 46.