T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
37. Si le Tribunal estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le Tribunal ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
1979, c. 48, a. 37; 2019, c. 28, a. 158.
37. Si la Régie estime que les circonstances le justifient, elle reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. La Régie ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois.
1979, c. 48, a. 37.