T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
35. Le Tribunal autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement s'il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur la demande, le Tribunal considère l’état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l’unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
1979, c. 48, a. 35; 2005, c. 6, a. 227; 2011, c. 21, a. 240; 2019, c. 28, a. 158.
35. La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l’état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l’unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
1979, c. 48, a. 35; 2005, c. 6, a. 227; 2011, c. 21, a. 240.
35. La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l’état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l’unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
Toutefois, la Régie ne peut autoriser la démolition d’un immeuble dont la démolition est interdite par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
1979, c. 48, a. 35; 2005, c. 6, a. 227.
35. La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l’état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l’unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
Toutefois, la Régie ne peut autoriser la démolition d’un immeuble dont la démolition est interdite par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes ou en vertu du paragraphe l de l’article 493 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
1979, c. 48, a. 35.
35. La Régie autorise le locateur à évincer le locataire et à démolir le logement si elle est convaincue de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur la demande, la Régie considère l’état du logement, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs, la possibilité de relogement des locataires, les conséquences sur la qualité de vie, la trame urbaine et l’unité architecturale du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du terrain et tout autre critère pertinent.
Toutefois, la Régie ne peut autoriser la démolition d’un immeuble dont la démolition est interdite par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes ou en vertu du paragraphe l de l’article 392f du Code municipal.
1979, c. 48, a. 35.