T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
Non en vigueur
31.2. Pour l’application de l’article 31.1, le Tribunal peut ordonner au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’informer du fait qu’un locataire est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours et du montant de la prestation accordée pour le mois au cours duquel l’ordonnance est rendue. Le Tribunal doit garder confidentiel jusqu’à l’audience l’information obtenue du ministre.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30; 2019, c. 28, a. 158.
Non en vigueur
31.2. Pour l’application de l’article 31.1, la Régie peut ordonner au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’informer du fait qu’un locataire est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours et du montant de la prestation accordée pour le mois au cours duquel l’ordonnance est rendue. La Régie doit garder confidentielle jusqu’à l’audience l’information obtenue du ministre.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30.