T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
30. Lorsqu’un membre entend et décide seul d’une demande, il doit être choisi parmi les juges, les avocats ou les notaires.
1979, c. 48, a. 30; 2000, c. 19, a. 34; 2019, c. 28, a. 158.
30. Lorsqu’un régisseur entend et décide seul d’une demande, il doit être choisi parmi les juges , les avocats ou les notaires.
1979, c. 48, a. 30; 2000, c. 19, a. 34.
30. Lorsqu’un régisseur entend et décide seul d’une demande, il doit être choisi parmi les juges ou les avocats.
1979, c. 48, a. 30.